La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle. Elle suppose des citoyens librement informés, pouvant recevoir et rechercher librement des informations. Inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Article 11 :« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme »), c’est la première liberté sur laquelle reposent les fondations des sociétés démocratiques. Il ne saurait lui être porté atteinte sans motif exceptionnellement grave. De nombreux engagements internationaux souscrits par la France protègent cette liberté d’expression et ce droit du public à être librement informé qui en est la condition. Il s’agit notamment : de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » de l’article 19 du Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. » de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » En France, « l’imprimerie et la librairie sont libres », selon l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Enoncé lors de la démocratisation de la presse imprimée, ce principe de liberté s’applique depuis à l’ensemble des supports d’information, sans discrimination entre eux. La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dispose, en son article 1er : « Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre. » Un statut de la presse en ligne a été établi par l’article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. A cette occasion, la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse a été ainsi complétée : « On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. »
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